Le 21/10/2008

Versement à postériori de subventions par une commune à une association

En application de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les communes, départements et régions règlent, par leurs délibérations, les affaires de leur compétence. Les collectivités territoriales concourent ainsi avec l’Etat au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique. Dès lors qu’une association a été chargée, sur le territoire de la commune, de […]

En application de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les communes, départements et régions règlent, par leurs délibérations, les affaires de leur compétence. Les collectivités territoriales concourent ainsi avec l’Etat au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique. Dès lors qu’une a été chargée, sur le territoire de la , de la gestion d’une activité qui revêt un intérêt local, la prise en charge par la des activités de cette association revêt elle aussi un intérêt local.

Il en va de même pour les dettes contractées par une association (CE, 4 août 2006, Commune de Grimaud, n° 271964).
Mais, quid de la légalité des délibérations d’attribution de pour une association prises en municipal, alors que la manifestation s’est déjà déroulée ?

M. Yvan Lachaud (député Nouveau Centre – Gard) attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur ladite délibération.

Réponse de la ministre publiée au JO le 07/10/2008
Toute association déclarée peut recevoir des d’une collectivité territoriale pour l’organisation d’une manifestation, dès lors que la collectivité y a un intérêt, en raison des retombées attendues sur sa notoriété et l’économie locale (CE, 5 décembre 1941, Rousteau).

Cependant, ces retombées doivent être suffisamment directes pour que la collectivité y trouve un intérêt réel (TA Lyon, 30 mars 1989, Association automobile Rhône-Afrique/Tête).

Le fait que la subvention soit attribuée après le déroulement de la manifestation ne constitue pas un motif d’illégalité, dès lors que ces conditions sont réunies et que l’association a la capacité de préfinancer.

En revanche, une association ne peut réclamer le versement d’une subvention attribuée par une collectivité territoriale au-delà du délai de quatre ans (CE, 27 février 1981, Commune de Chonville-Malaumont).

Source: Loi1901.com

Publié par Rédaction le 21/10/08

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