Le 05/11/2009

Subvention non soumise à TVA

Les associations qui perçoivent des subventions non imposables à la TVA ne sont pas dans l’obligation d’appliquer un prorata à TVA sur les droits à déduction. La levée des incertitudes sur les droits de déduction de la TVA et ses implications pour la taxe sur les salaires Bien souvent, les subventions de fonctionnement ou d’équilibre, […]

Les associations qui perçoivent des non imposables à la TVA ne sont pas dans l’ d’appliquer un prorata à TVA sur les droits à déduction.

T V ALa levée des incertitudes sur les droits de déduction de la TVA et ses implications pour la sur les salaires

Bien souvent, les subventions de ou d’équilibre, les subventions perçues dans le cadre de d’objectifs, ne remplissent pas les critères dégagés par la jurisprudence pour un assujettissement à la TVA.

Pour considérer qu’une entre dans le champ d’application de la TVA, la jurisprudence établie du Conseil d’État exige que les prestations de service soient nettement identifiées ou identifiables pour les subventions contrepartie, et que le bénéficiaire ait souscrit des précis quant à la nature des prestations ou quant au prix pour les subventions complément de prix.

Néanmoins, auparavant, le non assujettissement à la TVA des subventions ne constituait généralement pas un fiscal puisque, du point de vue de l’administration fiscale, il avait pour corollaire :
– un assujettissement en tout ou partie à la taxe sur les salaires ;
– une restriction au droit à déduction de la TVA par l’application d’un prorata.

Dans une instruction du 27 janvier 2006, l’administration fiscale tire les conséquences d’une décision de la Cour de européenne (CJCE) et revient sur sa doctrine en matière de droit à déduction à TVA.

Ainsi, une , dont l’ensemble des activités sont soumises à la TVA, n’a plus à appliquer un prorata de TVA sur ces droits à déduction lorsqu’elle perçoit des subventions non-imposables à la TVA. Les incidences financières peuvent être très importantes pour certaines associations

Disparition du prorata de déduction pour les associations percevant des subventions non-imposables à la TVA

Auparavant, l’administration fiscale considérait qu’un organisme dont l’ensemble des activités est soumis à la TVA mais qui perçoit des subventions non-taxables devait appliquer un pourcentage sur ces droits à déduction (prorata de déduction).

Dans son instruction du 27 janvier 2006, l’administration est revenue sur cette position : ainsi, « les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à exercer intégralement la déduction de la taxe afférente aux dépenses utilisées pour les besoins de ces opérations […] même lorsqu’il est établi qu’ils ont supporté, pour la réalisation de ces opérations, des dépenses financées en tout ou partie par des subventions non imposables. »

L’ du droit à déduction n’est subordonné qu’au seul respect cumulatif des conditions issues des de l’article 271 du code général des impôts (CGI), selon lesquelles les dépenses doivent :
– être utilisées pour les besoins d’une opération économique réalisée à titre onéreux (opération imposable) ouvrant droit à déduction ;
– être justifiées par une comportant l’ensemble des mentions visées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI.

En revanche, l’administration rappelle que les assujettis qui, au sein de leurs opérations situées dans le champ d’application de la TVA ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, ont la qualité de « redevable partiel » (assujetti qui réalise certaines opérations exonérées de TVA comme la continue ou les services rendus exclusivement aux membres par certaines associations). Ils restent soumis à l’application d’un prorata de déduction.

Il est précisé que, pour les redevables partiels, les commentaires de l’instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 relatifs à l’inscription ou à la non inscription des subventions au dénominateur du prorata demeurent applicables.

source: myfacture.com

Publié par Rédaction le 5/11/09

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